S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
2.2. Une société doit de plus fournir en date du placement admissible les renseignements suivants:
1°  les informations relatives au coût d’achat payé par chaque actionnaire pour chaque action de la société autre qu’une action ordinaire à plein droit de vote;
2°  le montant des prêts ou avances accordés à la société, le cas échéant, pour chaque actionnaire.
D. 453-87, a. 1.